Les articles fondateurs

Le Droit d’auteur existe dès la création de l’œuvre  

« L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous1 » 

– article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI).

L’article L.111-2 du même Code poursuit également en ajoutant que 

« L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

C’est donc là une grande différence entre le droit d’auteur et certains autre Droits attachés à la propriété intellectuelle d’une œuvre de l’esprit humain créatif et créateur.

Le Droit d’auteur est lié à la personneEn effet, il existe un lien indéfectible entre le créateur et son œuvre.

Critère d’appropriation : L’originalité

Le droit d’auteur vient ainsi protéger les formes des biens intellectuels. Par exemple, les idées ne sont pas appropriables tant que l’auteur ne lui donne pas une forme.

En l’absence de textes, l’originalité de l’oeuvre est définie par la Doctrine et la jurisprudence selon deux critères :

  1. Elle doit émaner directement de l’auteur de l’œuvre
  2. Elle doit résulter du choix arbitraire de l’auteur, qui est le critère décisif : la forme du bien (tableau, articulation de notes de musiques, photographie prise sous un angle spécifique) est décidé de manière subjective par l’auteur.

Si l’œuvre ne comporte aucune originalité, c’est-à-dire qu’elle est banale, commune, sans apport créatif, alors son auteur ne peut pas prétendre à la protection du droit d’auteur.

La date de l’originalité

L’acquisition de la propriété se fait sans formalités administrative particulière. C’est donc sur le plan de l’opposabilité aux tiers que la protection de l’œuvre de l’esprit sera efficiente.

Un point sur l’absence de formalités administrative  :

  • L’acquisition de la propriété se fait sans formalité administrative, puisque l’auteur jouit de tous les droits sur son œuvre du seul fait de sa création.
  • Aucune formalité n’est nécessaire à la naissance du droit de propriété

Ainsi le dépôt ne peut avoir qu’une fonction :

  • Probabatoire (force de preuve)
  • Et administrative.

C’est pourquoi les fonctions (probatoires et administratives) sont essentielles car le dépôt permettra de rapporter la preuve de la date de la création et du périmètre précis du bien intellectuel.

En conclusion

L’artiste bénéficie sur son œuvre d’un droit intrinsèque de propriété sur sa création, en l’occurrence, une œuvre artistique au sens de la LOI dès la création de cette dernière.

Cependant, il est fortement recommandé de satisfaire à l’un des procédés de preuves usuels pour les œuvres de l’esprit, et qui divergent quant à leur coût.